Codede procédure pénale au Burkina Faso. MENU. Accueil; Cabinet du Ministre. Le Ministre, Garde des Sceaux; Le Directeur de Cabinet; Les conseillers Techniques; l’Inspection Technique des Services; La Cellule des Chargés de Mission; Le SP/CIMDH; La DGGSP; Autres Services du Cabinet; Secrétariat général . Le SG du MJDHRI; Les Services du SG; Les Structures
Lapeur peut changer de camp. Cette procédure a fait ses preuves comme en atteste ces ordonnances : TGI de SARREGUEMINES du 12 juillet 2019: 1500€uros de DI et artcle 700. TGI de SAVERNE du 19 août 2019: 1600€uros de DI et article 700. TGI de Paris du 23 septembre 2019: 2.400€uros de DI et article 700
Condamnela société Overblog, venant aux droits de la société Networks, aux dépens de première instance et d’appel et autorise Maître Baudard, avocat, à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 mai 2010, la société Uzik a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 19 janvier 2012, la société Uzik demande à la cour de
Article400 du Code de procédure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure civile. Le Code de procédure civile regroupe les lois relatives au droit de procédure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure civile ci-dessous : Article 400 . Entrée en vigueur 1976-01-01. Le désistement de l'appel ou de l'opposition est
Szum. Les audiences sont le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021
Article 390. - Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287. À cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en dresse procès-verbal. Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire. Article 391. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la saisie-exécution. Seront observées, les dispositions des articles 325-4° et 326. Article 392. - Le procès-verbal de saisie-exécution ou de conversation doit énoncer, à peine de nullité le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la convention est opérée et la signification de ce titre au saisi ; le montant de la créance dont le paiement est réclamé ; la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué, s'il y a lieu, aux opérations de saisie ou de conversion ; les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente des objets saisis. Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou d'un tiers. Article 393. - À l'exception du numéraire qui doit être remis à l'huissier-notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde du saisi si le saisissant y consent ou si une autre manière de procéder s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés avec la valeur des objets saisis, soit être confiés à un gardien désigné sur-le-champ par l'huissier-notaire, à défaut d'accord entre les parties. Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré et toute personne à son service. À peine de remplacement par simple ordonnance sur requête, à la demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties. Article 394. Nouveau Note Alinéa 3 ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Après récolement, les objets saisis sont vendus aux enchères publiques, en bloc ou en détail, suivant l'intérêt du saisi. La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie-exécution ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit délai de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des objets saisis ou des frais de garde élevés. Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou du débiteur saisi. Le débiteur saisi peut, avant la date de l'adjudication, apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition d'obtenir l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le payement de toute la créance, en principal, intérêts et frais. Article 394 bis. Note Ajouté par l'article 3 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 - L'huissier de justice doit demander au tribunal compétent la désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle des biens meubles importants et les immeubles visés à l'article 450 du présent code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente. Les frais de l'expertise doivent être avancés par le poursuivant. Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être inférieur à la mise à prix déterminée par l'expert ou par l'huissier de justice selon le cas. Si aucun enchérisseur ne se présente, l'adjudication est reportée à une date à fixer par l'huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixième. Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date, l'huissier de justice doit reporter l'adjudication à une nouvelle date qu'il désigne avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchère n'a lieu, les meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur ou au saisissant au prix fixé après les baisses; à défaut, la saisie sera levée de plein droit. Article 395. - Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent, tout créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé de plein droit dans la poursuite. Article 396. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- La vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur résultat. Elle est annoncée quatre jours au moins à l'avance, à la diligence de l'huissier de justice, par un avis publié dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe. L'annonce indique obligatoirement l'identité complète, les professions, domiciles et, s'ils en ont, les noms commerciaux du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente, la désignation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et l'avance qui doit être consignée. Il pourra être procédé, en vertu d'une ordonnance sur requête, non susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire en rapport avec l'importance des objets saisis. Article 397. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Nul n'est admis à participer aux enchères s'il n'a avancé le dixième de la mise à prix annoncée conformément aux dispositions de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant en espèces à l'huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant de l'avance a été consigné à la caisse des dépôts et consignations. L'huissier de justice doit remettre à l'enchérisseur un reçu établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant l'ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et de vente et en fournir les détails à tout intéressé. Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés qu'après paiement du reste du prix et des frais. A la clôture des enchères, l'huissier de justice doit remettre, immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux enchérisseurs autres que l'adjudicataire. Article 398. - Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine. Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette estimation, l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères sur un marché aux bijoux. Article 399. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- À défaut de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept jours suivant l'enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle enchère à une date désignée par l'huissier de justice, après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère. Article 400. Nouveau Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication. Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. Il ne peut demander la récupération de l'avance consignée, que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée, l'huissier de justice ne doit lui remettre que l'excédent de l'avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la prmière adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente. Si l'insuffisance dépasse le montant de l'avance, tout intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste. Article 401. - Jusqu'à la nouvelle adjudication exclusivement, le fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des frais de la procédure de folle enchère. Article 402. - Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds. Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au moins approximative, des fruits ou récoltes saisis. Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied. Article 403. - Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la saisie, ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211. Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fonds. Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande. Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni jugement. La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves de propriété.
Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie art. 384 CPC. Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. Nous nous focaliserons ici spécifiquement sur le désistement d’instance. ==> Définition Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement. Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action Le désistement d’instance Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance. La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le désistement d’action Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition. I Le désistement en première instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volonté Principe L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition Premier enseignement, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité Second enseignent, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur. S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite Exceptions Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté Soit aucune défense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une décision L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. La conséquence est alors double Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public. II Le désistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du désistement de l’appel L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à -dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise. S’agissant du désistement de l’opposition L’article 402 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies. ==> Effets Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance. L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse Deuxième effet Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’ il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement. Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui. Troisième effet Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le Tribunal correctionnel Présentation Le Tribunal correctionnel est une juridiction qui siège au sein de chaque Tribunal de Grande Instance. Il s'agit là d'une juridiction répressive, d'une juridiction pénale, qui est amenée majoritaire à juger des délits. Pour rappel, les délits sont des infractions dont la peine encourue est comprise en euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement. Précisons tout de même que les peines encourues sont doublées en cas de récidive Article 132-10 du Code pénal. Dès lors, si le Tribunal correctionnel peut juger de délits considérés comme mineurs, avec seulement des sanctions financières encourues, il peut aussi prononcer des peines très lourdes pouvant dépasser les 15 années d'emprisonnement. Eu égard à cette caractéristique, il apparaît indispensable de recourir aux services d'un Avocat en droit pénal. C'est pour cette large compétence que cette juridiction revêt un intérêt tout particulier et qu'il convient d'en comprendre le fonctionnement. Le Tribunal correctionnel Sa composition Les articles 398 et suivants du Code de procédure pénale prévoient la composition du Tribunal correctionnel tel qu'il suit " Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président." Ainsi, de manière générale, le Tribunal correctionnel est composé de trois juges. Par exception, il peut n'être composé que d'un seul juge pour les infractions les moins graves. Le Tribunal correctionnel La publicité des débats Les articles 400 et suivants du Code de procédure pénale envisagent la publicité des débats devant le Tribunal correctionnel et la police de l'audience dévolue au Président du Tribunal. Par principe, les audiences devant le Tribunal correctionnel sont publiques. Cela signifie que les prévenus sont jugés porte ouverte et l'accès à la salle d'audience est libre. Par exception, un huis clos peut être décidé, notamment en cas d'infractions sexuelles, ou plus généralement lorsque la dignité des personnes ou la sérénité des débats peuvent être remises en cause. En tout état de cause, le Président du Tribunal correctionnel est en charge de la police de l'audience, ce qui signifie qu'il est chargé d'imposer l'ordre dans la salle. A ce titre, il peut notamment expulser des fauteurs de trouble, même s'il s'agit du prévenu et refuser l'accès de la salle à des mineurs. Le Tribunal correctionnel Le déroulement des débats Dans un premier temps, le Président du Tribunal correctionnel va appeler les parties Prévenu et partie civile. Il va s'assurer de leur identité. Il va rappeler au prévenu les faits justifiant sa comparution devant le Tribunal correctionnel. A ce stade, les nullités de procédure devront être soulevées avant l'ouverture des débats. A défaut, elles seront irrecevables. A la suite des nullités, le Président va instruire le dossier en rappelant les éléments du dossier, en posant des questions au prévenu, éventuellement aux parties civiles et/ou à des témoins. Les Avocats et le Procureur de la République bénéficient également de ce Droit d’interroger les témoins, les parties civiles et le prévenu. Cette possibilité est notamment offerte par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme. Dès lors que le Tribunal est suffisamment informé, l’Avocat de la Partie civile est entendu pour sa plaidoirie et ses demandes indemnitaires. Le Procureur de la République est ensuite entendu pour ses réquisitions à l'occasion de laquelle il pourra soit solliciter la relaxe, soit requérir une peine. L’Avocat de la défense conclut par sa plaidoirie. A l'occasion de cette plaidoirie, l'Avocat pourra soit envisager la relaxe, soit demander une application bienveillante de la loi pénale en personnalisant les faits et le prévenu. Enfin, la parole est ultimement donnée au prévenu qui pourra livrer ses derniers mots au Tribunal correctionnel. En général, le Tribunal se retirera pour délibérer et prononcera après une suspension d’audience son verdict. Toutefois, notamment en matière de juge unique, il pourra également prendre une décision sur le siège. Enfin, il pourra également communiquer une date ultérieure à laquelle il communiquera son délibéré. Le Tribunal correctionnel L'appel La possibilité de l'appel en matière correctionnelle est prévue aux articles 496 et suivants du Code de procédure pénale. Pour la partie civile et le prévenu, le délai d'appel est de dix jours à compter du moment où la décision est portée à sa connaissance. Précisons que si les parties sont présentes à l'audience, le délai commence à courir au lendemain du délibéré. Concernant le Ministère public, son délai d'appel est de vingt jours. Il convient d'expliciter que l'appel se distingue quant à l'action civile et l'action publique. La partie civile ne peut interjeter appel que sur les intérêts civils, le Ministère public uniquement sur l'action publique et le prévenu peut interjeter appel sur l'ensemble du jugement, ou uniquement sur l'action civile ou sur l'action publique. En cas d'appel d'une partie, un nouveau délai d'appel incident s'ouvre pour les autres parties. L'assistance d'un Avocat en droit pénal est fortement conseillée, tant en première instance qu'en appel. Le Tribunal correctionnel de Nice Le Tribunal correctionnel de Nice est situé au coeur du Vieux Nice. Il siège au Tribunal de Grande Instance au sein du Grand Palais. Le Tribunal correctionnel de Grasse Le Tribunal correctionnel de Grasse est situé 37 avenue P. Sémard. Il siège au Tribunal de Grande Instance au sein du Palais de Justice. Pour plus d'informations ou par mail contact
Le 2 juillet 2015, le logement situé au-dessous de celui de Nathalie H. subit un important dégât des eaux. Le lendemain, le gardien de la résidence se présente chez Mme H. - sans s'être annoncé -, afin de vérifier l'hypothèse selon laquelle la fuite proviendrait de son studio. Elle refuse de lui ouvrir. . Après un échange de courriers entre le bailleur social, Domofrance, et sa locataire, un rendez-vous est pris pour le 11 août 2015. Mme H. ouvre alors au plombier, qui confirme que la fuite provient de la colonne située derrière l'évier le lavabo de sa salle de bains. La réparation nécessite une nouvelle intervention dans le logement de Mme H., mais cette dernière fait la morte. Le 24 septembre 2015, Domofrance lui envoie un courrier dans lequel il se plaint de son silence. Il propose une nouvelle intervention pour le mardi 13 octobre 2015, à 9 heures. Au jour et à l'heure dits, personne ne répond. Un huissier de justice, mandaté par le bailleur, est là pour le constater. . . Assignation en référé Une nouvelle fuite se produit dans l'appartement du dessous, le 14 mars 2016. Le bailleur envoie aussitôt à Nathalie H. une lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant d'entrer en contact avec un représentant de la société de plomberie US 38, pour convenir d'une date de rendez-vous. Mme H. signe l'accusé de réception, mais ne réagit pas. Elle ne répond pas non plus aux appels de la société, comme celle-ci l'indique, le 29 mars. Le 30 mars, Domofrance informe par courrier sa locataire de la venue d'un plombier, le 1er avril. Le jour dit, la locataire est présente, mais elle refuse d'ouvrir. Le 20 avril 2016, Domofrance saisit le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux, afin d'obtenir la condamnation, sous astreinte, de la locataire à ouvrir au plombier. Une assignation est délivrée par huissier à Mme H. Le 27 avril, celle-ci écrit au bailleur qu'elle pourra ouvrir le mardi 3 mai. L'intervention se fait enfin ce jour-là . Néanmoins, le juge des référés condamne Mme H. à payer à Domofrance une indemnité de 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par ordonnance du 13 mai 2016. . . Obligation du locataire Celle-ci fait appel grâce à l'aide juridictionnelle totale. Elle soutient en substance que les échanges de courriers avec la société Domofrance ne permettent pas de démontrer qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de permettre la visite du logement. Elle assure avoir toujours répondu aux sollicitations du bailleur en proposant diverses dates, et indique que d'ailleurs, les réparations ont été faites le 3 mai 2016. La cour d'appel de Bordeaux, qui statue le 29 juin, rappelle que la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs article 7 impose au locataire de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux » nécessaires à leur maintien en l'état ou à leur entretien normal. Cette obligation concerne à la fois les parties communes et les parties privatives. La loi dit qu' avant le début des travaux, le locataire doit être informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification, remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». La cour d'appel juge utile de constater la proximité de la date de réalisation des réparations avec celle du prononcé de l'ordonnance de référé ». . . Temps précieux » Elle constate aussi que la locataire, sans activité, ne produit aucun élément attestant de son impossibilité de se trouver dans son appartement le 13 octobre 2015 ». Certes, observe-t-telle, elle démontre avoir exercé une activité salariée durant la période comprise entre le 7 et le 21 octobre 2015 ». Mais le seul document remis » ne fait pas apparaître que le travail ait été réalisé en un lieu très éloigné de son domicile ». En outre, la rémunération perçue, à hauteur de 57,05 euros, atteste de la faiblesse du nombre d'heures travaillées ». La cour d'appel admet que, au mois d'avril 2016, Nathalie H. a été contrainte de s'absenter de son domicile à plusieurs reprises pour des déplacements professionnels à liés à des missions intérimaires. Mais ces événements, d'une durée limitée au regard de la date des nombreuses démarches accomplies par l'organisme bailleur, ne sauraient constituer des obstacles insurmontables l'empêchant d'entrer en relation avec la société Domofrance, tant par téléphone que par courriels ». Elle juge qu' un temps précieux a été perdu par l'attitude fautive de Mme H. qui ne s'est donc pas conformée aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ». Elle confirme l'ordonnance, et double la somme mise à sa charge, qui passe de 400 à 800 euros. . . . 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