INSERTIONPROFESSIONNELLE *** LETTRE de MOTIVATION + La rédaction de la lettre de motivation constitue une étape cruciale de notre recherche d’emploi,
Bonjour il faut écrire une lettre au directeur de la prison, en n'oubliant pas de justifier le lien avec le détenu, et mettre des arguments qui décrivent en quoi votre visite lui sera bénéfique. Pour plus de précisions, votre femme peut prendre rdv avec l'assistante sociale de la prison qui peut vous appeler ou vous écrire afin de tout
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Dansle cas d’une lettre de motivation pour une formation en alternance, vous devez notamment insister sur votre envie d’intégrer le monde du travail. L’ alternance est l’occasion pour de
Uncategorized lettre de motivation réinsertion professionnelle. Postado por; Categorias Uncategorized; Data 06/10/2021; Comentários 0 comentário 0 comentário
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Comment devenir Conseiller d'insertion et de probation ? Retrouvez ici les missions, formation nécessaire, rémunération de cette profession. Christophe, conseiller pénitentiaire d'insertion et probation à la Santé - Crédit Photo Le ParisienLe conseiller d'insertion et de probation travaille auprès de personnes condamnées par la justice pour délinquance. Il est chargé d'établir un espace d'accueil et de dialogue entre le détenu et le reste de la société, afin de faciliter sa réinsertion. Mission du métier Conseiller d'insertion et de probation Le conseiller d'insertion et de probation est chargé d'aider les personnes sous main de justice dans leurs démarches de réinsertion, de s'assurer que les obligations qui leur ont été assignées sont respectées dédommagement, soin médical? et d'effectuer un travail pédagogique concernant la peine tout en prévenant toute forme de récidive. Il peut travailler soit en milieu carcéral, soit en milieu ouvert. En milieu carcéral, le conseiller d'insertion et de probation accompagne les détenus dans le cadre d'un parcours d'exécution des peines • Aide à la décision judiciaire en collaboration avec le juge, le conseiller propose des aménagements de peine en fonction de la situation du condamné. • Préparation à la sortie de prison le conseiller développe des conditions favorables à la réinsertion du détenu grâce à un réseau de partenaires issus de la société civile. • Préservation des liens familiaux et d'accès à la culture le conseiller offre des interventions afin de régler les problèmes de toxicomanie ou d'illettrisme, tout en essayant d'ouvrir les horizons du détenu. En milieu ouvert, le conseiller d'insertion et de probation travaille dans le cadre d'un mandat judiciaire. • Evaluation de la situation de l'accusé en vue de la mise en oeuvre de sa condamnation. • Prévention de récidive en faisant comprendre la nature de la peine et en facilitant la réinsertion. • Surveillance du respect des obligations imposées par la justice telles que travaux d'intérêt général, liberté conditionnelle, etc. • Accès facilité aux instances de réinsertion sociale et professionnelle Devenir Conseiller d'insertion et de probation Qualités requises Le conseiller d'insertion et de probation doit être volontaire et persévérant les personnes placées sous sa tutelle ne sont pas toujours désireuses d'être aidées et les tentatives de récidive sont nombreuses malgré leurs efforts. Il doit également faire preuve de qualités humaines fortes pour témoigner assez d'empathie tout en sachant trouver les mots qui toucheront leurs interlocuteurs. Il se trouve souvent face à des personnes en état de fragilité psychique et sociale, qui ont besoin d'être rassurées et écoutées. A une échelle plus globale, il doit avoir un sens de l'organisation et un dynamisme suffisants pour animer un réseau de partenaires très différents autour de cas extrêmement variés. Enfin, son goût de la justice et son impartialité doivent être absolus, car il devra défendre tous les condamnés, peu importe la faute qu'ils ont commise. Conseiller d'insertion et de probation carrière / possibilité d’évolution Le conseiller d'insertion et de probation est un métier qui s'exerce directement après avoir été diplômé de l'Ecole Nationale de l'Administration Pénitentiaire. Cette formation étant très spécifique, mieux vaut se préparer à passer sa carrière dans le milieu pénitentiaire, à moins d'une réorientation radicale. Durant sa carrière, il a la possibilité d'évoluer de deux grades, et d'accéder au poste de chef des services d'insertion et de probation par l'intermédiaire d'un concours interne après six ans de métier. Plus tard, il pourra prétendre à des fonctions de direction. Salaire brut mensuel d'un débutant 1500 € Devenir Conseiller d'insertion et de probation formation nécessaire La formation se fait sur concours ouvert aux titulaires d'un bac+2 type BTS ou DUT spécialisés dans le social ou le juridique. La formation est dispensée sur deux ans par l'ENAP, au terme de laquelle les étudiants deviennent fonctionnaires de catégorie B. Pendant ces deux années, les conseillers sont rémunérés, et ils doivent en contrepartie travailler cinq ans au service de l'Etat. Situation du métier / contexte pour devenir Conseiller d'insertion et de probation Le concours organisé par le ministère de la Justice accueille environ 5 000 recrutés chaque année, qui seront assurés d'avoir un poste pourvu à l'issue de leurs études. Ce chiffre est en légère hausse, mais il faut garder en tête que ce métier difficile appelle une véritable vocation. Secteurs associés au métier Droit, justice, Social, Services à la personne, Matières associées au métier Sciences économiques et sociales,
L'Ombre et la Plume veut aller encore plus loin en créant un nouveau pôle dédié à la réinsertion professionnelle. C'est parce que je connais les membres de l'association, l'authenticité et l'efficacité de leur engagement, que j'ai spontanément accepté, avec enthousiasme, d'être leur parrain pour accompagner leur candidature au Prix de la Solidarité Etudiante de notre fondation d'entreprise. » Depuis 2010, année de sa création, L'Ombre et la Plume, association de l'EDHEC Business School de Lille, se veut une initiative locale efficace pour favoriser et accompagner la réinsertion des jeunes en univers carcéral. Leur action consiste à accompagner 60 mineurs de l'établissement pénitentiaire de Quiévrechain banlieue lilloise via deux pôles Le pôle Intervention. Chaque jeudi, les Plumeux » se rendent par groupe de 3 ou 4 dans l'unité 1, le mitard, pour rencontrer les jeunes incarcérés volontaires pour participer à des activités de culture générale. Le samedi, les Plumeux rencontrent les détenus des autres unités pour l'écriture du Journal de la Prison. Un journal qui sera diffusé auprès des détenus, de leur famille et plus largement des partenaires de l'association. Le pôle Sensibilisation aux problématiques carcérales. Les Plumeux organisent des conférences ouvertes à tous au sein de l'établissement pénitentiaire et des présentations-débats dans des lycées de la métropole lilloise pour engager une réflexion sur l'exclusion, la prison et les droits de l'Homme. Formation aux outils informatiques pour ex-détenus L'Ombre et la Plume souhaite aujourd'hui aller encore plus loin en créant un nouveau pôle dédié à la réinsertion professionnelle. Cinq ex-détenus en phase de réinsertion depuis plus de deux ans vont ainsi bénéficier d'un accompagnement aide à la rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation, simulations d'entretien, etc. mais aussi de formations aux outils informatiques traitement de texte et tableurs. Pour appuyer et crédibiliser son action auprès d'un public d'adultes, L'Ombre et la Plume s'entoure d'experts de la réinsertion professionnelle, dont l'association lilloise R'Libre. Très reconnue dans le milieu, cette dernière affiche de très bons résultats avec 2 % d'anciens détenus qui récidivent versus une moyenne nationale de 38 % ! Mais il reste néanmoins très difficile de trouver des contrats longs dans le secteur marchand. L'Ombre et la Plume va donc répondre à un réel besoin en démarchant les entreprises et en s'appuyant sur le réseau des anciens de l'EDHEC. Par ailleurs, l'Ombre et la Plume compte également organiser des forums de métiers au sein des établissements pénitentiaires. Le jury du Prix de la Solidarité Etudiante 2013 a eu le coup de cœur pour ce projet global complétant les interventions en milieu pénitentiaire et le travail de sensibilisation menée par les équipes estudiantines. La dotation accordée servira pour l'acquisition d'un ordinateur afin de former les ex-détenus aux outils informatiques et pour la création du site internet.
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Être détenu ne signifie pas pour autant absence de droits au travail. De nombreux principes, textes légaux viennent rappeler le principe d’égalité en détention et organise le cadre légal du travail. Pourtant en pratique, il en va différemment dans les prisons françaises. Le travail du détenu se caractérise déjà par l’absence de contrat de travail. Son salaire est bien inférieur au SMIC 1,92 € à 4,32 € de l’heure et il ne bénéficie d’aucuns droits sociaux protection sociale, retraite, congés, … normalement rattachés au travail d’un salarié. 1 – Le principe d’égalité en détention CC, QPC, 14 juin 2013, MT Yacine et autres, n° 2013-320/321 Considérant qu’aux termes de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail » ; Considérant que, selon les requérants, en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l’objet d’un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d’exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’en outre, ces dispositions porteraient une atteinte manifeste au principe d’égalité et au respect dû à la dignité des personnes ; Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa du Préambule de 1946 Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; qu’aux termes du sixième alinéa Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ; que le septième alinéa prévoit que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent » ; que le huitième alinéa dispose que tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » ; Considérant que, d’une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d’autre part, l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; qu’il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d’exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne ; Considérant, d’une part, que les principales règles législatives relatives aux conditions de travail des personnes détenues figurent dans l’article 717-3 du code de procédure pénale ; que le premier alinéa de cet article prévoit que les activités de travail ainsi que les activités de formation sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés ; qu’en vertu de son deuxième alinéa, au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande ; que le troisième alinéa, outre qu’il prévoit que les relations de travail ne font pas l’objet d’un contrat de travail, précise qu’il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires ; que le quatrième alinéa prévoit que les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret et que le produit du travail des détenus ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire ; qu’en vertu du dernier alinéa, la rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance prévu par le code du travail, ce taux pouvant varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ; Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue » ; Considérant que l’article 33 de la même loi prévoit, en outre, que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement par l’administration pénitentiaire d’un acte d’engagement, signé par le chef d’établissement et la personne détenue ; que cet acte énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération et précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, nonobstant l’absence de contrat de travail », bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail ; Considérant qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale doivent être déclarées conformes à la — À propos de la décision n° 2015-485 QPC les détenus ne sont pas des travailleurs comme les autres [acte II] — Manon Ghevontian — Constitutions 2015. 564 Il est indéniable que le Conseil constitutionnel a su, maintes fois, être l’artisan de décisions audacieuses et habilement motivées. Il sait l’être encore. À la lecture de la 2015-485 QPC pourtant, l’on ne peut que s’interroger sur la récente inhibition dont il fait preuve, particulièrement lorsque la matière pénale est en jeu. Le travail en prison fit en 2013 l’objet d’une QPC qui donna lieu à une décision de conformité. La décision fut très commentée par la doctrine, de façon souvent critique. La cohésion doctrinale ne faiblit pas à l’annonce d’une nouvelle QPC déposée à ce propos en 2015 au point, chose fort rare, que près de 400 universitaires signèrent une pétition en faveur des droits des travailleurs détenus. Cette QPC portait sur l’article 33 de la loi pénitentiaire de 2009. Du point de vue de la décision 2013-320/321 QPC, la 2015-485 QPC a le mérite de la stabilité. Loin de bouleverser le raisonnement qui fut le sien en 2013, le Conseil constitutionnel s’en remet ici encore au pouvoir législatif. Il reproduit, en son considérant 4, le considérant 5 de la décision de 2013-320/321 QPC, qui rappelle les objectifs de la peine privative de liberté et précise qu’il appartient au législateur d’en fixer les modalités. Sa position ne varie pas plus lorsqu’il prévoit, au considérant 11 de la décision ici commentée, qu’ il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ». Enfin, la solution est, dans les deux cas, une déclaration de conformité. Droit du travail et statut des détenus en prison La décision n° 2015-485 QPC ne pêche pas par excès de démonstration. Les considérants y sont peu nombreux et pour la plupart concis. Or l’usage de l’imperatoria brevitas, s’il peut conférer une grande force persuasive à la décision constitutionnelle, donne ici lieu à une décision laconique, donc peu convaincante du strict point de vue juridique. Le grief tiré de l’incompétence négative du législateur n’est pas retenu par les juges, puisque … en renvoyant à [P]acte d’engagement le soin d’énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les droits et libertés énoncés par les 5e à 8e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 » consid. 11. Ce renvoi à l’article 22 de la loi de 2009 est déconcertant le lecteur peut ici avoir le sentiment que l’inconstitutionnalité potentielle de la disposition en cause est couverte a priori par des dispositions non pas constitutionnelles, mais simplement législatives ! N’aurait-il pas été approprié de mener une étude sur l’adéquation entre cet article et celui qui était contesté en l’espèce plutôt que de poser in abstracto le principe d’une disposition visant à prévenir les risques d’inconstitutionnalité ? Les juges auraient ainsi pu constater que l’acte d’engagement tel que prévu par l’article 33 de la loi de 2009 ne garantit pas en lui-même le respect des droits et libertés des détenus. Cela révèle une interrogation plus générale dans le milieu carcéral, faut-il admettre que la loi suffit à assurer le respect des droits des détenus ? La prison serait alors une zone de non-droit » social, mais aussi constitutionnel. Le fait que l’acte d’engagement soit placé sous le contrôle du juge administratif consid. 11 ne comble pas cette carence. Certes, celui-ci impose des limites à la violation des droits et libertés du détenu mais la loi de 2009 ne leur offrant aucune densité, on peut douter de l’efficacité de ce contrôle. La décision est d’autant plus contestable qu’en l’espèce, le juge constitutionnel aurait tout à fait pu reproduire le raisonnement qui avait été le sien dans sa récente décision 2014-393 QPC et selon lequel l’incompétence négative du législateur prive de garanties légales les droits et libertés des détenus? Le juge constitutionnel, du fait de l’économie de moyens argumentatifs utilisés, semble ici procéder par affirmation plus que par démonstration. C’est cette fois les Sages qui semblent méconnaître l’étendue de leur compétence… Ces insuffisances ne permettent pas d’emporter l’adhésion des lecteurs. Plus encore, cela conforte la faiblesse effective des droits et libertés en milieu carcéral. L’absence de véritable statut social du détenu n’est que la partie visible d’un problème de fond. Quel sens souhaite-t-on donner à la peine ? La question de la réinsertion n’est nulle part évoquée, alors qu’elle a valeur constitutionnelle depuis 1994. Le travail en prison devrait en être le levier fondamental. Or il est difficile d’imaginer une réinsertion effective du détenu lorsque celui-ci est intégralement mis à l’écart des règles du droit du travail. Aujourd’hui, force est de constater que le travail en prison … apparaît avant tout comme un instrument de gestion de la détention »12. La décision illustre une tendance contemporaine avérée celle de la primauté des exigences d’ordre public et du caractère rétributif de la peine sur les objectifs de réinsertion et d’amendement dans le milieu carcéral. Le statut des détenus au travail, la règle l’absence de droits Depuis 1994, la privation des droits civiques — donc du droit de vote — n’est en effet plus automatique, sauf dans un cas celui des personnes exerçant des fonctions publiques ayant été convaincues de corruption passive, de trafic d’influence, de favoritisme ou de prise illégale d’intérêt. Dans ce cas, la privation des droits civiques ne peut excéder cinq ans. Pour le reste, il revient au juge de décider d’assortir une peine d’une privation de droits civiques, celle-ci ne pouvant excéder dix ans pour un crime et cinq ans pour un délit Au dernier trimestre 2006, les détenus nouvellement inscrits sur les listes électorales n’étaient que 500, selon le ministère de la justice. C’est que, pour continuer à participer à la vie publique, le détenu doit s’armer de courage et de persévérance. L’information sur les droits civiques des prisonniers existe pourtant. Il s’agit même d’une obligation pour la direction de l’administration pénitentiaire DAP. Pour la présidentielle 2007, comme à chaque élection, la DAP a adressé, en septembre 2006, une note de service à toutes les directions d’établissement sur les conditions nécessaires au droit de vote des prisonniers. Cette note ne dit rien des modalités pratiques de l’exercice du droit de vote comme, par exemple, le lieu où le détenu peut s’inscrire ou comment trouver un mandataire en cas de vote par procuration », déplore toutefois Marie Cretenot, de l’Observatoire international des prisons OIP. Ce n’est qu’après la clôture des inscriptions sur les listes électorales que la DAP a émis, le 28 février, une note plus complète, spécifiant aux fonctionnaires des prisons les démarches à suivre pour établir avec les mairies la liste de mandataires. A partir du moment où l’étape de l’inscription sur les listes électorales a été ratée, l’information sur les procurations et la campagne d’affiches, en couleur, incitant les prisonniers à voter, tombe à plat », dénonce Marie Cretenot. Statut des détenus au travail – quels sont leurs droits ? Pour l’immense majorité des personnes incarcérées, le chemin de la cellule à l’urne est semé d’embûches. D’abord, le prisonnier doit avoir, avec lui, ses papiers d’identité. S’il les a perdus ou s’ils ne sont plus en cours de validité, le détenu doit faire venir un fonctionnaire de la préfecture, qui ne se déplace pas toujours facilement… Puis, il faut faire venir un photographe ou obtenir une permission de sortie, ce qui n’est pas simple. Quant à recourir à un travailleur social, cela peut aussi prendre du temps », explique Marie Cretenot. Il faut ensuite identifier le lieu de vote et s’y inscrire. Or, qu’elle soit ou non inscrite dans son ancien lieu de résidence, une personne qui a passé six mois derrière les barreaux » voit son lieu de détention devenir sa résidence principale, selon le code électoral. Dans ce cas, elle peut s’inscrire à la mairie dont dépend son centre d’incarcération. ********** Fin de la 1ère partie ********** À propos Articles récents Diplômée d'un Master 2 en droit pénal à l'Université de Rennes, je suis très impliquée dans la défense des droits fondamentaux et dans les conditions d'incarcération. Comme juriste, je souhaite transmettre ces connaissances pour rendre le droit plus accessible aux particuliers et aux professionnels.
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